LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 221
Les employeurs occupant plus de 10 travailleurs doivent tenir dans chacune de leurs unités un registre des congés payés qui devra indiquer : 1º la période ordinaire des vacances de l'unité ; 2º la date d'entrée au service de chaque travailleur ; 3º la durée du congé annuel payé des travailleurs ; 4º la date de leur départ en congé.
Ce registre doit être signé par l'employeur ou le directeur et contresigné par le travailleur au moment de son départ en congé.
Ce registre doit être conservé pendant 3 ans après sa clôture.