LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 220
Il est interdit à tout employeur de maintenir au travail ou d'embaucher un travailleur ou un apprenti pendant la durée de son congé annuel.
Dans le cas où un employeur viole les dispositions de l'alinéa précédent, l'indemnité de congé payé due au travailleur ou à l'apprenti est majoré de 25% et ce, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 345 ci-dessous.
Pendant le congé annuel, le contrat de travail ne peut être résilié, ni la relation de travail rompue.
En aucun cas, le délai de préavis ou le délai-congé ne peut courir pendant le congé annuel.