LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 219
La période des congés payés est fixée entre le 2 mai et le 31 octobre de chaque année. Toutefois, lorsque les impératifs économiques ou technologiques, ainsi que la nature des travaux l'exigent, cette période pourra être étendue par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
L'ordre des départs en congé, à moins qu'il ne résulte de stipulations des conventions collectives, est fixé par l'employeur, après consultation de la section syndicale.
Il doit être établi un tableau des départs en congé, lequel est affiché et tenu à la disposition de l'inspection du travail et des affaires sociales.