LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 218
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : les périodes de congés payés et des congés spéciaux, les périodes de congés payés et des congés spéciaux, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail, est suspendue pour cause d'accident de travail, de maladie ou de mandat visé à l'article 26 de la présente ordonnance.