LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 217
Outre le congé principal, tout travailleur a droit à un congé payé d'ancienneté fixé comme suit: quatre jours ouvrables, après vingt ans de travail, six jours ouvrables, après cingt-cinq ans de travail, huit jours ouvrables, après trente ans de travail.
La période donnant droit à ce congé est calculée sur la base du travail effectif accompli par l'intéressé durant toute sa vie active.
Le cumul de ce congé avec le congé principal et, éventuellement, avec les prolongations de congé, au titre du 3ème alinéa de l'article 215 ci-dessus, ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total du congé exigible.
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales précisera les modalités d'application du présent article.