LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 216
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans à la date de leur départ en congé, ont droit, s'il le demandent, et quel que soit la durée de travail effectif, à un congé fixé à 26 jours ouvrables.
Toutefois, ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice, en sus de celles qu'ils ont acquises en raison du travail accompli au cours de l'année civile.
Les femmes âgées de moins de 21 ans à la date de leur départ en congé, bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 8 jours. En ce qui concerne les femmes âgées de plus de 21 ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge, est confondu avec le congé principal prévu à l'alinéa premier de l'article 215.