LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 215
Tout travailleur ou apprenti qui, au cours de l'année civile, aura justifie d'un mois de travail effectif chez le même employeur, dans la même unité ou entreprise, a droit à un congé déterminé à raison de deux jours ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé principal puisse excéder vingt-six jours ouvrables par an.
Tout travailleur ayant accompli une année de travail, a droit à un congé équivalant à 30 jours calendaires ou à 26 jours ouvrables.
Toutefois, pour les travailleurs occupés à des activités qui présentent un caractère de pénibilité, de danger ou d'insalubrité, au sens de la législation du travail, la durée du congé principal peut être majorée. Un décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales fixera les modalités d'application du présent alinéa.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Sont assimilées à un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail. Cette période est de 120 heures pour le travail saisonnier et intermittent.