Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 214
Tout travailleur et tout apprenti ont droit à un congé annuel à la charge de l'employeur.
Toute renonciation par le travailleur ou l'apprenti à tout ou partie de son congé, est nulle et de nul effet.