LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 5 — Jours fériés Art. 208, Les fêtes légales, chômées et payées pour l'ensemble des travailleurs, sont fixées par la loi.
Article 209
Si un employeur de confession non musulmane entend fermer son unité un jour de fête de sa religion, il doit demander une autorisation de fermeture à l'assemblée populaire communale dont relève son entreprise.
Ampliation de l'arrêté municipal est adressée à la direction du travail et des affaires sociales de la wilaya concernée.
Les travailleurs ou apprentis qui dispositions chôment du pendant présent les article jours , de fermeture, en application des sont rémunérés pour ces jours non travaillés.