LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 4 — Repos hebdomadaire
Article 207
Les employeurs qui donnent, en application des dispositions du présent chapitre, le repos hebdomadaire à tout le personnel, un jour autre que le jour légal de repos hebdomadaire ou par roulement à tout ou partie du personnel, sont soumis aux obligations ci-après : 1º lorsque le repos est donné collectivement à la totalité du personnel, un autre jour que le jour de repos légal, des affiches doivent indiquer le jour du repos ainsi donné.
L'affiche doit être préalablement visée par l'inspection du travail et des affaires sociales; 2º lorsque le repos est donné par roulement à tout ou partie du personnel, un registre spécial doit mentionner les noms des travailleurs et apprentis soumis à ce régime.
Pour les travailleurs et apprentis concernés, le registre doit faire connaître les dates des jours de repos prévus chaque mois et pour chacun d'entre eux.
L'inscription sur ce registre des travailleurs et apprentis, récemment embauchés, devient obligatoire après un délai de six jours.
Le registre de repos hebdomadaire sera tenu par ordre de date, sans blanc, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles.
Il sera coté, paraphé et visé par le juge du tribunal ou, à défaut, par le président de l'assemblée populaire communale du lieu où l'unité exerce son activité, dans la forme ordinaire et sans frais. Il sera conservé par l'unité pendant 3 ans, à compter de sa clôture.
Le registre doit être tenu constamment à jour et toute indication doit y être portée avant application. Toute modification intervenant par rapport aux prévisions doit également y être portée avant application.
Le registre est tenu à la disposition des inspecteurs du travail et des affaires sociales et est visé par eux au cours de chacune de leurs visites; il doit être communiqué à la section syndicale ainsi qu'à tout travailleur ou apprenti qui en fait la demande.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs de gens de maison et concierges.
Elles sont applicables aux entreprises bénéficiant de la dérogation de l'article 203.