LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 4 — Repos hebdomadaire
Article 204
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus, le repos hebdomadaire peut être suspendu. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux travailleurs et apprentis de l'unité où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux de toute unité exécutant les réparations pour le compte de la première.
L'existence de travaux urgents est conjointement constatée par l'employeur et la section syndicale de l'unité ou l'entreprise.
Tout travailleur ou apprenti dont le repos hebdomadaire a été suspendu, en application des dispositions du présent article, a droit à un repos compensateur d'égale durée qui doit être accordé dans le mois qui suit la fin des travaux ayant nécessité la suspension; autant qu'il est possible, ce repos compensateur est accordé de sorte qu'il suive immédiatement le jour de repos hebdomadaire.
La dérogation du présent article ne s'applique ni aux femmes, ni aux travailleurs ou apprentis âgés de moins de 18 ans.