LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 4 — Repos hebdomadaire
Article 203
Les entrepirses du secteur pétrolier, de l'hôtellerie ou des activités connexes sont autorisées, de droit, à déroger aux prescriptions de l'article 199 en ce qui concerne leur personnel travaillant dans les chantiers, bases et activités situées dans les wilayas suivantes: Adrar, Béchar, Biskra, Djelfa, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset, Tébessa et Tiaret, Cependant, le nombre de jours de repos accordés à la fin de chaque cycle de travail effectif ininterrompu, doit toujours être au moins égal au nombre de fractions de sept jours comprises dans chacun desdits cycles.
Ladite dérogation est accordée par arrêté du wali, sur avis de la section syndicale concernée.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus peuvent, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, être étendues à d'autres catégories d'unités, après consultation de l'instance syndicale concernée.
Les entreprises sus-mentionnées devront, pour bénéficier du régime du repos hebdomadaire prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, notifier par écrit 48 heures avant sa mise en application, au service de l'inspection du travail et des affaires sociales, le contenu des cycles de travail effectif ininterrompu et la durée du repos correspondant, tels qu'ils résultent des accords collectifs passés avec les représentants de leur personnel.
Toute modification de ce régime est soumise aux mêmes conditions.