LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 4 — Repos hebdomadaire
Article 201
Lorsqu'il est établi que le repos simultané le jour du repos hebdomadaire légal de tout le personnel d'une unité, est préjudiciable au public, qu'il risque de porter atteinte aux objectifs de l'économie ou de compromettre le fonctionnement normal de cette unité, le repos peut être autorisé un autre jour que le jour légal à tout ou partie du personnel, par décision du ministre du travail et des affaires sociales, après consultation de l'instance syndicale concernée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975