LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 200
Nul ne peut être embauché, s'il n'est reconnu physiquement apte au travail, sous réserve des dispositions particulières concernant les mutilés de la guerre de libération nationale, les accidentés du travail, après réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle, et les handicapés physiques.
La même interdiction d'embauchage s'applique à tout travailleur reconnu atteint d'affection contagieuse, cancéreuse, mentale ou poliomyélitique, Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe. §2 Visites et examens médicaux du personnel.