Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 4 — Repos hebdomadaire
Article 199
Tout travailleur et tout apprenti doivent bénéficier, au cours de chaque période de 7 jours, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Le jour de repos hebdomadaire doit être déterminé en application des dispositions légales en vigueur.