LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 3 — Travail de nuit
Article 197
Dans tous les cas où les travailleurs ou apprentis, de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge, sont employés à un travail de nuit, le travail doit être interrompu par au moins une pause d'une demi-heure.
En outre, une prime de panier, calculée dans les conditions de l'article 185 ci-dessus, doit être versée aux travailleurs ou apprentis ainsi occupés.