LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 2 — Durée du travail › Section I — Secteur non agricole
Article 190
Dans chaque unité, l'employeur établit, après avis de la section syndicale, des horaires de travail.
L'horaire doit préciser, pour chaque journée ouvrable et pour chaque catégorie de travailleurs, la répartition des heures de travail et fixer les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail en dehors de laquelle aucun travailleur de cette catégorie ne, peut être occupé.
Toute modification de la répartition des heures de travail, donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de l'horaire établi, Un double de l'horaire et les rectificatifs qui lui seraient, éventuellement apportés, sont adressés à l'inspection du travail et des affaires sociales.
Les horaires datés et signés par l'employeur, visés par l'inspection du travail et des affaires sociales, sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent.