LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 2 — Durée du travail › Section I — Secteur non agricole
Article 187
Il peut être dérogé à la durée légale de travail pour : 1º prévenir des accidents imminents ou réparer les accidents survenus; 2º effectuer les travaux de réparation et d'entretien ; 3º achever des travaux dont l'interruption risque, du fait de leur nature, d'engendrer des détériorations matérielles.
Sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 188 ci-dessous, le bénéfice des dérogations du présent article est acquis de plein droit aux employeurs.
La durée maximale de ces dérogations est déterminée, pour chaque branche d'activité professionnelle, par les décrets prévus à l'article 183 ci-dessus.
Les heures travaillées en application du cas du 1er alinéa, sont payées au taux normal.