LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 4 — Protection des rémunérations et prescription de l'action en palement
Article 175
Dans les activités commerciales où les travailleurs perçoivent un salaire fixe qui ne peut, en aucun cas, être Inférieur au salaire national minimum garanti, il est, en outre, servi un complément de salaire financé par une perception effectuée « pour le service ».
Lesdites perceptions, réalisées sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients, constitue le fonds d'intéressement des travailleurs de l'unité ou de l'entreprise considérée.
Les sommes ainsi remises par les clients entre les mains de l'employeur, doivent être intégralement versées à l'ensemble des travailleurs de l'unité.
Des arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre intéressé détermineront, par secteur, les taux de perception pour l'alimentation du fonds d'intéressement des travailleurs..