LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 4 — Protection des rémunérations et prescription de l'action en palement
Article 174
L'action en paiement prévue à l'article précédent, se prescrit par deux ans, à compter du premier jour de l'année civile suivant celle où la créance est née.
Chapitre 5 Dispositions particulières au contrôle et à la répartition du fonds d'intéressement des travailleurs dans la restauration, l'hôtellerie et activités similaires