LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 4 — Protection des rémunérations et prescription de l'action en palement
Article 173
En cas de non-paiement des salaires dus à un travailleur, l'inspecteur du travail et des affaires sociales, régulièrement saisi, après contrôle des registres, met en demeure l'employeur d'avoir à payer les salaires et leurs accessoires dus, sous huitaine, sans préjudice des relevés d'infractions constatées aux dispositions du présent livre.
Le procès-verbal d'infraction reprend également les termes de la mise en demeure portée sur le registre visé à l'article 9 de l'ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales.
La non-application par l'employeur de la mise en demeure dans les délais impartis, entraîne examen et jugement de la cause par la juridiction compétente, sur le simple vu de la mise en demeure portée sur le procès-verbal susvisé.
La décision rendue dans le mois qui suit l'introduction de l'action, est immédiatement exécutoire, dans la mesure où elle concerne les rémunérations des six derniers mois.
Le tribunal peut également assortir sa décision d'une réparation civile au bénéfice du travailleur pour préjudice subi.
Il peut, en outre, imposer, s'il l'estime nécessaire pour l'exécution de sa décision, une astreinte qui ne peut être inférieure à 1% de la somme due, par jour de retard d'exécution de la décision, à compter de sa signification au débiteur, ni supérieure à 40% de ladite somme.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux actions en paiement des indemnités de congés payés.