LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 3 — Garanties et privilèges des rémunérations
Article 170
Dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire et sur simple ordonnance, le juge-commissaire doit, à la seule condition que le syndic cu liquidateur ait en main les fonds nécessaires, ordonner le paiement aux travailleurs des sommes privilégiées, en application des articles 161, 162 et 183 ci-dessus.
Au cas où cette condition n'est pas remplie, lesdites sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence cu le rang de toute autre créance privilégiée.
Au cas où ces sommes sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est par cela mème subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucun autre créancier puisse y faire d'opposition.
La même procédure s'applique aux indemnités de congés près et à l'indemnité pour rupture de la relation de travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975