LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 3 — Garanties et privilèges des rémunérations
Article 165
En cas de retard dans le paiement des salaires, indemnités et primes de toute nature, le ministre du travail et des affaires sociales peut, sur demande de l'instance syndicale concernée et après enquête et rapport de l'inspecteur du travail et des affaires sociales compétent, charger un commissaire du Gouvernement de prendre toutes mesures destinées à assurer le versement des sommes dues aux travailleurs et apprentis.
A cet effet, le commissaire du Gouvernement peut user des pouvoirs définis par les textes le régissant.
II peut introduire toute action devant les juridictions compétentes en vue d'obtenir le versement desdites sommes et notamment pour s'opposer à la saisie ou demander l'annulation des décisions d'opposition ou de retenues en application de l'article 162 ci-dessus.