LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 3 — Garanties et privilèges des rémunérations
Article 163
Dans tout contrat de sous-entreprise, le chef d'entreprise, entrepreneur principal, encourt, dans les cas sulvants et nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités ci-après indiquées : 1º s'il s'agit de travaux exécutés dans ses ateliers, magasins ou chantiers, l'entrepreneur principal, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le palement des rémunérations, la réparation des accidents du travail et des maladies professtionnelles, le versement des allocations familiales et des obligations résultant de la législation sur les assurances sociales. 2º s'il s'agit de travaux executés dans des ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur ou de travaux exécutés par les travailleurs à domicile, le chef de l'entreprise indiqué sur l'affiche prévue à l'article 164 ci-dessus, est, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, responsable du paiement des rémunérations dues aux travailleurs occupés par celui-ci ainsi que du versement des allocations familiales ét de la double contribution à acquitter pour les assurances sociales.
Dans les cas visés ci-dessus, le travailleur lésé ou l'administration requérante, s'il s'agit des assurances, sociales a, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, une action directe contre l'entrepreneur principal ou le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.