LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 3 — Garanties et privilèges des rémunérations
Article 162
Les masses salariales contenues dans les sommes dues aux employeurs, ne peuvent être frappées d'opposition, de saisie, ni être retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquels ces salaires, primes et indemnités de toute nature sont dues.
Les travailleurs, directement ou par l'intermidiaire de leurs représentants, peuvent, par voie de procédure sommaire devant la section sociale du tribunal, obtenir le paiement deadits salaires, primes et indemnités, entre les mains de tout débiteur.