LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 3 — Garanties et privilèges des rémunérations
Article 161
Les salaires ou avances, indemnites et primes de toute nature, sont payés par préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité sociale et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la relation de travail et nonobstant toutes dispositions contraires.