LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 2 — Retenues sur les rémunérations autres que les retenues effectuées au titre de la fiscalité et de la législation sur la sécurité sociale › Section II — Economats
Article 159
Il est interdit à tout employeur : 1º de créer, parallèlement à ses unités, des économats où se vendent, directement ou indirectement, aux travailleurs ou à leurs familles des denrées ou des marchandises de quelque nature que ce soit; 2º d'imposer aux travaileurs l'obligation de dépenser leur rémunération, en partie ou en totalité, dans les magasins indiqués par lui.
Cette interdiction ne s'applique ni à la nourriture, ni au logement fournis per l'employeur, en vertu du contrat de travail ou de conventions collectives, ni à la cession aux travailleurs, à prix préférentiels, de denrées entrant dans le domaine des activités de l'employeur, lesdites denrées étant destinées à l'usage personnel du travailleur.