LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 2 — Retenues sur les rémunérations autres que les retenues effectuées au titre de la fiscalité et de la législation sur la sécurité sociale › Section I — Retenues opérées par l'employeur et cautionnement
Article 158
A l'exception des travailleurs appartenant à des professions dont le statut réglementaire prévoit le versement d'une caution, il est interdit, à tout employeur, d'imposer au travailleur des versements d'argent, à titre de cautionnement, quelle qu'en soit la dénomination et pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage, du licenciement où de l'exercice normal du travail.
Toute somme versée en contravention de la disposition qui précède, ouvre droit à restitution et à réparation oivile.