LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 2 — Retenues sur les rémunérations autres que les retenues effectuées au titre de la fiscalité et de la législation sur la sécurité sociale › Section I — Retenues opérées par l'employeur et cautionnement
Article 157
Tout employeur qui a procédé à un prêt en espèces, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues ne dépassant pas le dixième du montant des rémunérations mensuelles inférieures ou égales à 4 fois le salaire national minimum garanti, et de 15% des retenues des rémunérations supérieures à 4 fois le salaire national minimum garanti.
La retenue opérée, à ce titre, ne se confond pas avec la partie saisissable et cessible déterminée par la loi REPUBLIQUE ALGERIENNE