LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI › Chapitre 2 — Retenues sur les rémunérations autres que les retenues effectuées au titre de la fiscalité et de la législation sur la sécurité sociale › Section I — Retenues opérées par l'employeur et cautionnement
Article 156
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs, entre le montant des rémunérations dues par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues par ces derniers pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Il ne peut pas être exigé par l'employeur au travailleur permanent ou saisonnier d'avoir à fournir des outils ét instruments, matières ou matériaux pour l'exécution de son travail.
Le règlement intérieur de l'unité ou de l'entreprise détermine les conditions dans lesquels les outillages sont confiés aux travailleurs ainsi que les modalités de la mise en jeu de la responsabilité des travailleurs pour les outils à eux confiés.