LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 154
Les mentions portées sur le bulletin de paie, sont obligatoirement reproduites sur le livre de paie.
Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans les formes ordinaires et sans frais par le juge du tribunal ou, à défaut, par le président de l'assemblée populaire communale dans le ressort duquel l'employeur exerce son activité. Celui-ci doit le conserver pendant trois ans, à compter de sa clôture.
Dans le cas où un employeur possède plusieurs unités ou chantiers, un livre de paie conforme aux dispositions du présent article, doit être tenu pour chacun des chantiers ou unités, nonobstant la tenue d'un livre de paie centralisateur au siège.
L'inspection du travail et des affaires sociales peut exiger à tout moment, la communication du livre de paie.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes privées employant des gens de maison.