LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 153
Au moment de la paie et au cas où elle est effectuée en espèces, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émergement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
D'une manière générale et quel que soit le mode de rémunération, l'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de pale, ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire ou de l'avance, des indimnités et accessoires du salaire qui lui sont dus.
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé », au sens de la législation en vigueur.