LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 152
Tout travailleur occupé, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, a droit à l'occasion de chaque paiement de son salaire, quel qu'en soit le montant ou la nature et quelle que soit la forme, la nature ou la validité de sa relation de travail, à la remise d'une pièce justificative, dite bulletin de paie. Le bulletin de paie est établi et remis au travailleur par la personne morale ou physique qui l'occupe.
Le bulletin de paie doit comporter les indications suivantes : 1 la raison sociale ou le nom et l'adresse de l'employeur; 2º la référence de la caisse à laquelle l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel les cotisations sont versées ; 3º le nom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; 4° la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération ou l'avance versée, en mentionnant éparément, le cas échéant, les heures payées aux taux des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'une rémunération forfaitaire par journées ou demi-journées de travail, la mention des heures de travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées de travail; 5º la nature et le montant des diverses primes et indemnités s'ajoutant, le cas échéant, à la rémunération; 6° le montant de la rémunération brute gagnée par la personne à qui est délivré le bulletin de paie; 7° le montant de la part des bénéfices versés, le cas échéant, au travailleur avec mention de la période à laquelle elle correspond; 8° le montant et la nature des retenues opérées sur la rémunération brute; 9º le montant de la rémunération nette effectivement perçue par la personne à qui est délivré le bulletin de paie; 10° la date du paiement de la rémunération.