LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 151
Le palement ne peut être effectué un jour où le travailleur a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons, magasins de vente ou lieux de divertissement, sauf pour les personnes qui y sont occupées.
Le paiement doit être effectué directement et en mains propres au travailleur, sauf en cas d'empêchement de ce dernier où il peut être effectué à toute personne mandatée par lui, au moyen d'une procuration écrite en bonne et due forme.