LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 150
Les salaires, indemnités et primes de toute nature des travailleurs mensuels doivent être payés au moins une fois par mois et deux fois par mois à seize jours au plus d'intervalle pour les travailleurs permanents rémunérés à l'heure ou à la journée.
Les salaires et accessoires de salaires pour les travailleurs temporaires engagés pour la journée ou payés à l'heure pour la durée de travaux excédant huit jours, sont payés en fin de semaine. Dans le cas de période de travail inférieure, ils le sont à la fin de la journée.
Les commissions, primes et indemnités des représentants de commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois.
Pour tout travail aux pièces ou à la tâche dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être payé intégralement dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage ou l'achèvement du travail.
Les primes trimestrielles, semestrielles ou annuelles doivent être payées en même temps que la rémunération du mois échu ou, au plus tard, dans le mois qui suit.