LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section I — Formation, preuve, règles générales concernant la relation de travail
Article 14
Le marchandage, forme d'exploitation du travailleur, est strictement interdit, Est réputée marchandage toute opération dont la réalisation se limite essentiellement au recrutement, par un opérateur, d'une main-d'œuvre non qualifiée en vue de sa mise à la disposition d'un tiers, le profit de l'opérateur résultant essentiellement de la différence entre les sommes forfaitaires qu'il perçoit du tiers à ce titre, et les salaires effectivement versés par lui à ladite main-d'œuvre.
Outre les sanctions pénales prévues à l'article 325 ci-dessous, le ministre du travail et des affaires sociales peut décider la fermeture de l'entreprise de l'opérateur pratiquant le marchandage et la confiscation des biens affectés à cette opération.
Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales, préciseront, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.