Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 149
Toute somme due aux travailleurs ou aux apprentis, doit être payée en monnaie métallique ou fiduciaire, ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Cependant, le paiement par chèque est obligatoire pour les sommes égales ou supérieures au seuil fixé par la loi