LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 147
Le salaire national minimum garanti est fixé par décret pris en conseil des ministres, şür le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives prévue à l'article 101 ci-dessus.
Il est interdit à tout employeur de verser des salaires inférieurs au salaire national minimum garanti.
Aucune exploitation agricole ne peut payer ses travailleurs saisonniers au-dessous du salaire national minimum garanti.