Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE III — REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS › TITRE I — DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Article 145
Les salaires, indemnités et primes de toute nature des travailleurs, sont déterminés par contrats ou conventions collectives, conformément à la législation en vigueur, et notamment aux dispositions prévues par l'article 89 du présent texte.