LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales › Chapitre 2 — Règles relatives à la main-d'œuvre étrangère
Article 143
L'étranger visé à l'article 132 ci-dessus, ne peut occuper une fonction supérieure à celle mentionnée sur son permis de travail, que s'il justifie avoir acquis depuis la date de la délivrance de l'autorisation de travail, une qualification supérieure.
Sur présentation des pièces justificatives de la promotion professionnelle, les services compétents de l'ONAMO, mentionnent sur le permis de travail la nouvelle qualification reconnue à l'étranger.