LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales › Chapitre 2 — Règles relatives à la main-d'œuvre étrangère
Article 142
Si le titulaire du permis de travail a des raisons sérieuses qui l'obligent à quitter son employeur, en vue d'offrir ses services à un autre, il doit, lors de la rupture régulière de sa relation de travail, saisir le bureau compétent de l'office national de la main-d'œuvre (ONAMO), en justifiant des motifs de son départ.
Après enquête de l'inspecteur du travail et des affaires sociales, le bureau compétent de l'ONAMO procède à la régularisation de la situation de l'intéressé, si les raisons invoquées se trouvent fondées.
Art, 143. L'étranger visé à l'article 132 ci-dessus, ne peut occuper une fonction supérieure à celle mentionnée sur son permis de travail, que s'il justifie avoir acquis depuis la date de la délivrance de l'autorisation de travail, une qualification supérieure.
Sur présentation des pièces justificatives de la promotion professionnelle, les services compétents de l'ONAMO, mentionnent sur le permis de travail la nouvelle qualification reconnue à l'étranger.