LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales › Chapitre 2 — Règles relatives à la main-d'œuvre étrangère
Article 140
Tout étranger exerçant une activité salariée, sans être soumis au permis de travail, en vertu des dispositions prévues à l'article 133 du présent chapitre, est tenu d'en faire la déclaration auprès des services de la main-d'œuvre du ministère du travail et des affaires sociales, selon des modalités qui seront déterminées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.