LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales › Chapitre 2 — Règles relatives à la main-d'œuvre étrangère
Article 135
Le permis de travail est temporaire. La durée du permis de travail, égale à celle du contrat de travail, ne peut excéder deux ans, ni être inférieure à trois mois.
Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois, sur demande de l'intéressé, un mois avant la date de son expiration dans les conditions prévues à l'article 134 ci-dessus.
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail et d'emploi.