LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales
Article 131
حيف Toute unité doit posséder un registre spécial dénommé « registre du mouvement du personnel », mentionnant: 1º les nom, prénoms, nationalité, âgé, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle du personnel; 2º les dates d'entrée ou de sortie du personnel de l'unité.
Le registre est tenu à la disposition constante de l'inspection du travail et des affaires sociales et de tout autre agent compétent de l'administration du travail.