LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales
Article 127
Dans les localités où il n'existe aucun organe du service de wilaya de la main-d'œuvre, les assemblées populaires communales sont chargées de recevoir et de consigner sur un registre spécialement ouvert à cet effet, les déclarations d'offres et les demandes d'emploi. Copies de ces déclarations doivent être adressées dans les 3 jours de leur réception au service de wilaya de la main-d'œuvre ou à l'organe locale le plus proche dudit service.