LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales
Article 126
Tout employeur est tenu de notifier aux services de main-d'œuvre ou, à défaut, à l'assemblée populaire communale tout emploi vacant.
L'employeur n'est tenu de recevoir les candidats présentés par les services de main-d'œuvre que dans les cinq jours francs qui suivent la déclaration de vacance d'emploi.