LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 122
Le financement du service de formation professionnelle et de formation culturelle est à la charge de l'employeur, dans des conditions déterminées par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales.
Le financement du service inter-entreprises de formation professionnelle et de promotion culturelle est à la charge des employeurs concernés dans des conditions déterminées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Art. 123, Les modalités de création, de fonctionnement et de gestion des services d'entreprises et des services inter-entreprises de formation professionnelle et de promotion culturelle seront précisées par décrets pris sur le rapport du, ministre du travail et des affaires sociales.