LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 121
Le programme visé à l'article 120 ci-dessus, est transmis à l'inspecteur du travail et des affaires sociales, au plus tard le 31 décembre de chaque année civile.
En outre, l'administration du travail est chargée : 1 de s'assurer de la création et du fonctionnement du service de formation professionnelle et de promotion culturelle, notamment au moyen d'inspections périodiques; 2º de suivre l'exécution des programmes de formation; 3° d'examiner les résultats de la formation obtenue; 4º de connaître de tout différend éventuel concernant les programmes de formation et leur exécution.