LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 120
Au cours du second semestre de chaque année civile, l'employeur et l'instance syndicale élaborent conjointement, pour l'année suivante, un programme annuelle de formation indiquant : 1º les actions de formation à entreprendre dans le cadre des dispositions de l'article 114, 1° et 2º ci-dessus, en précisant notamment:
a) la nature des actions de formation envisagées :
b) la durée de chaque action de formation;
c) le nombre de travailleurs concernés par chacune desdites actions de formation; 2º les actions de formation envisagées sous forme de stages dans le cadre des dispositions de l'article 114, 3º ci-dessus, en précisant pour chaque travailleur concerné :
a) la nature et l'objectif du stage envisagé ;
b) la durée de ce stage.