Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE I — FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 119
Le congé-éducation et formation ne suspend pas la relation de travail.
A l'issue de son stage, le travailleur est tenu de réintégrer l'entreprise et le contrat de travail ne peut être résilié par aucune des deux parties pendant une durée au moins égale à celle du stage effectué.